b) la lettre B représente:i. sauf lorsque le sous-paragraphe ii ou iii s’applique, la proportion de la masse salariale de l’assureur sur la vie pour son année d’imposition, appelée «année de référence» dans le présent article, qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle il a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année de référence;
ii. lorsque l’année de référence compte moins de 183 jours et que l’assureur sur la vie a une année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours, le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i s’il s’appliquait à sa masse salariale pour sa dernière année d’imposition, antérieure à l’année de référence, qui compte plus de 182 jours;
iii. lorsque l’année d’imposition au cours de laquelle l’assureur sur la vie a commencé à exercer des activités admissibles, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à une entreprise reconnue, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;